3.02.09. L’ingénieur doit s’abstenir de verser ou de s’engager à verser, directement ou indirectement, tout avantage, ristourne ou commission en vue d’obtenir un contrat ou lors de l’exécution de travaux d’ingénierie.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.09.